Article R122-4 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021
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Version24/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 - art. 10 (R) (VT)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 2

Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, s'assure, sauf décision motivée par laquelle le juge des enfants conserve sa compétence, de l'exécution du travail d'intérêt général, par l'intermédiaire d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne. Ce service lui rend compte du déroulement de la mesure, en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à permettre l'insertion sociale du jeune condamné et s'il demeure adapté à la personnalité de celui-ci.
Le directeur du service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent, par délégation du directeur territorial, informe le juge des enfants des modalités d'exécution de la peine de travail d'intérêt général.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
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