Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Titre II : DES PEINES / Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES / Section 3 : Du stage
Article R122-11 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.