Article R124-5 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D146 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté.
Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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