Article R124-16 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. R57-7-14 (alinéa 2) (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5


En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 234-12 et R. 234-13 du code pénitentiaire sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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