Article R124-24 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021
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Version01/05/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure pénale - art. R57-7-36 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 5

Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :

1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :

a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ;

b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 232-4 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 232-5 du même code ;

2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2022
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