Article R124-25 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. R57-7-37 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
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