Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Titre II : DES PEINES / Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION / Section 3 : Du régime disciplinaire / Sous-section 2 : Des sanctions
Article R124-27 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.