Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE / Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité / Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse / Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation
Article R241-36 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
(…)