Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE / Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ / Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIRE
Article R331-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.