Article R334-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D594-18 (III) (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.


Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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