Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE / Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE / Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Article R423-1 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.
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