Article D112-16 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 9 (R) (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

En cas de difficulté d'exécution du stage de formation civique, liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et lui adresse un rapport.

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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