Article D112-17 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 - art. 10 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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