Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES / Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire
Article D112-17 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service chargé de sa mise en œuvre reçoit le mineur et les représentants légaux, ainsi que le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs ont été atteints.
Dans le mois suivant la fin du stage, ce service transmet un rapport de synthèse au juge des enfants.