Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES / Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE / Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire / Sous-section 1 : Du module d'insertion
Article D112-23 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Avant l'échéance de l'accueil de jour, le service, l'établissement ou la structure qui en est chargé dresse un bilan avec le mineur et ses représentants légaux.
Au moins quinze jours avant l'échéance, il ou elle adresse un rapport au juge des enfants et au service chargé de la mesure éducative judiciaire.