Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES / Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES / Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT / Section 1 : Dispositions générales
Article D113-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Le procureur de la République et le président du tribunal judiciaire ou le magistrat qu'il délègue rendent compte annuellement aux chefs de cour des visites effectuées en application de l'article L. 113-3. Ils font part de leurs observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
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