Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS / Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE / Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité / Section 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoires
Article D241-39 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
En cas de prononcé d'une décision exécutoire ordonnant une mesure judiciaire d'investigation éducative, une mesure éducative judiciaire provisoire, un contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique, une mesure éducative judiciaire ou une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, et notamment pour l'application de l'article L. 521-9, il est remis au mineur et à ses représentants légaux présents, à l'issue de leur audition ou de l'audience, un avis de convocation à comparaître, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné pour la mise en œuvre de la décision.
Ce service se trouve ainsi saisi de la mise en œuvre de la mesure.
Si le mineur ne se présente pas à la date fixée, le juge des enfants ou le juge d'instruction le convoque devant lui s'il le juge utile ou, dans un délai maximal de dix jours, devant le service de la protection judiciaire de la jeunesse.