Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE / Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ / Chapitre III : DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Article D333-2 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 1
Pour l'application des dispositions des articles 142-9, D. 32-17 et D. 32-18 du code de procédure pénale, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse peut exercer les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs territoriaux ou l'un de ses directeurs de service. En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interrégional désigne un fonctionnaire des services déconcentrés pour exercer ces missions.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent le contrôle et le suivi de la mesure conformément aux modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-8 du code pénitentiaire ainsi que l'accompagnement éducatif auprès du mineur.