Article D422-1 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Si, à l'issue de l'enquête, le procureur de la République classe sans suite la procédure au motif que le mineur n'était pas capable de discernement au sens de l'article L. 11-1, il saisit s'il y a lieu les autorités compétentes en matière de protection administrative ou judiciaire de l'enfance.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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