Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE / Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE / Section 2 : De la composition pénale
Article D422-6 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Lorsque le procureur de la République propose l'accomplissement d'un stage de formation civique prévu au 1° de l'article L. 422-3, il est fait application des articles D. 112-8 à D. 112-17.
En cas de difficulté d'exécution du stage, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport sur l'exécution de la mesure est transmis au procureur de la République.