Code de la justice pénale des mineurs / Partie réglementaire / Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT / Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE / Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE / Section 1 : Des décisions sur les poursuites
Article D423-5 du Code de la justice pénale des mineurs
Chronologie des versions de l'article
Version30/09/2021
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Lorsque la juridiction est saisie par procès-verbal du procureur de la République établi lors d'un défèrement en application du 2° de l'article L. 423-7, la victime est avisée par tout moyen de la date d'audience.
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