Article D611-9 du Code de la justice pénale des mineurs

Chronologie des versions de l'article

Version30/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de procédure pénale - art. D49-57 (VT)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

Est créé par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Est codifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse désigné en application de l'article D. 611-6 adresse au juge, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, un rapport relatif au projet d'exécution de la peine.
Il lui adresse ensuite un rapport d'évaluation selon les échéances fixées par la juridiction ainsi qu'à l'issue du suivi.
Tout incident relatif aux obligations, conditions et mesures de contrôle auxquelles est soumis le condamné fait l'objet d'un rapport circonstancié transmis au juge dans les meilleurs délais.

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Entrée en vigueur le 30 septembre 2021

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