Article R124-43 du Code de la justice pénale des mineurs

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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 1 octobre 2021

Est créé par : Décret n°2021-1194 du 15 septembre 2021 - art. 3

Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

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