Article L827-11 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-3, al. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d'un montant de référence fixé par décret.
Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l'article L. 827-9.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Sonia de La Provôté, du groupe UC, de la circonsciption : Calvados · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

A la suite des dispositions de l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2023, désormais codifiées à l'article L. 827-11 du code général de la fonction publique (CGFP), un accord collectif national portant réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux a été signé le 11 juillet 2023. […]

S'agissant du coût de la mesure pour les plus petites collectivités, les dispositions actuelles de l'article L. 827-11 du CGFP limitent le montant de la participation des employeurs territoriaux à un montant de référence, fixé à 35 euros (article 2 du décret n°2022-581 du 20 avril 2022), […]

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