Article L827-5 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88-2, al. 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Les contrats mentionnés à l'article L. 827-4 sont proposés par les organismes suivants :
1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;
3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


1Au JO : décret relatif à la protection sociale des agents territoriaux
blog.landot-avocats.net · 21 avril 2022

Attention : ces prestations sont versées aux fonctionnaires qui ont souscrit un contrat avec les organismes complémentaires mentionnés à l'article L. 827-5 du code général de la fonction publique, à savoir les mutuelles, certaines institutions de prévoyance et entreprises d'assurance. […]

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