Article L826-29 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 8, al. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé opérationnel avec constitution de droits à pension peut, par dérogation à l'article L. 826-28 sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé au titre du congé n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.

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