Article L826-24 du Code général de la fonction publique

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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 8, al. 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

En l'absence de proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle, le sapeur-pompier professionnel peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour raison opérationnelle avec constitution de droits à pension.
En cas de refus des propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, l'intéressé ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension.
Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 novembre 2023, n° 2306774
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : elle est entachée d'une violation des dispositions du décret n° 2005-72 du 30 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière de sapeur-pompier professionnel, et notamment de son article 4 ; la décision n'est pas motivée ; les dispositions de l'article 826-24 du code général de la fonction publique n'ont pas été respectées puisqu'aucune affectation non opérationnelle définitive ne lui a été proposée, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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