Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels / Sous-section 4 : Congé pour raison opérationnelle
Article L826-23 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité.
Dans ce cas, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 826-21 :
1° Donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
2° Peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.