Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels / Sous-section 3 : Reclassement pour raison opérationnelle
Article L826-19 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 - art. 4, al. 4 et 5 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
En cas de reclassement pour raison opérationnelle d'un sapeur-pompier professionnel, le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil :
1° Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 826-6 et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 826-18 ;
2° Les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Pendant les deux premières années de détachement, le service départemental d'incendie et de secours rembourse les autres cotisations et contributions patronales afférentes à l'emploi occupé par l'intéressé.
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