Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 3 : Cessation des fonctions opérationnelles des sapeurs-pompiers professionnels / Sous-section 1 : Admission au bénéfice d'un projet de carrière
Article L826-12 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours.
En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou son autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès du conseil médical.
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique : « Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, 31 mai 2023, n° 2303169
[…] — il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions : ells sont prises par une autorité incompétente ; elles sont entachées de vices de procédure au regard des articles L. 826-12 du code général de la fonction publique et de l'article 3 du décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 ; l'article L. 826-12 du code général de la fonction publique prévoit une seule possibilité pour l'administration de solliciter un second examen médical de son agent après que la commission médicale a rendu son avis : par la saisine du comité médical ; or le SDIS 73 n'a pas contesté l'avis de la commission médicale du 26 juillet ; […]
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