Article L826-3 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d'emplois ou le cas échéant, du même emploi.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé.
Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Commentaires5

1Mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire territorial : l’obligation de reclassement, condition sine qua non
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

L'obligation de reclassement : un principe général du droit à portée impérative Le droit de la fonction publique repose sur un principe général, dégagé par le Conseil d'État et codifié à l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique, selon lequel l'employeur public ne peut rompre le lien d'emploi d'un agent reconnu inapte sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans un emploi compatible avec son état de santé. […] La Cour prononce d'office une injonction, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, enjoignant au CCAS de Montpellier de réintégrer l'intéressée dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière, […]

 Lire la suite…

2Reclasser un agent
weka.fr · 11 mai 2025

[…] et 241 outils Urbanisme et développement territorial 575 fiches et 297 outils Environnement 342 fiches et 210 outils Culture et communication Culture et communication L'intégralité des contenus par sujet Culture 183 fiches et 139 outils Communication 963 fiches et 342 outils Les fiches et outils les plus consultés Le rapport de police municipale Campagne électorale : concevoir sa profession de foi Discours de vœux en période de campagne électorale L'article […] L. 826 -3 du Code général de la fonction publique (CGFP) permet aux fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions de bénéficier d'un reclassement dans un autre cadre d'emplois que le leur. […] L'article L. 826 […]

 Lire la suite…

3Période préparatoire au reclassement d'un fonctionnaire territorial
M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 18 novembre 2021

En application de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique (CGFP), « le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». […] Préalablement au reclassement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions161

1Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, n° 2410768Rejet

[…] 3°) d'ordonner, […] * la décision de refus implicite de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie n'est pas motivée, elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique puisqu'elle souffre d'une capsulite rétractile imputable au service ; […] * la décision prononçant sa réaffectation au sein du GSBDD de Grenoble-Annecy-Chambery et refusant sa candidature sur un poste au sein du GSBDD de Lyon méconnaît les dispositions de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune recherche de reclassement, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Rennes, 7 janvier 2025, n° 2500017Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge du Centre Hospitalier Pierre Le Damany Lannion-Trestel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 826-2 et L. 826-3 du code général de la fonction publique, des articles 7 et 7.1 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, et des articles 1er et 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […]

 Lire la suite…

[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 000 francs CFP en réparation du préjudice résultant du retard de l'administration à traiter sa situation ; […] Aux termes de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […] Aux termes de l'article L. 821-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ». […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).