Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 1 : Dispositions communes
Article L826-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif.
Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa.
Commentaires • 3
Décisions • 21
[…] En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l'ordre judiciaire et, le cas échéant, […] durant la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique et en cas de congés pris en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, […]
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[…] * elle est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique, mais également d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle précédemment reconnue imputable au service ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 22 décembre 2022, n° 2002754
[…] Aux termes de l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. […]
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