Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre VI : Prise en charge de l'inaptitude de l'agent public à exercer ses fonctions / Section 1 : Dispositions communes
Article L826-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible.
Commentaires • 2
Décisions • 17
[…] — les articles L. 826-1 à 826-3 du code général de la fonction publique ont été méconnus ; il n'est pas inapte définitivement à toutes fonctions, comme le démontrent les certificats médicaux versés au dossier ; il en résulte que les refus de son employeur de le réintégrer sur un poste adapté ou, à tout le moins, d'engager une procédure de reclassement, sont illégaux ;
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[…] D'une part, aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige, désormais codifié à l'article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4 mai 2023, n° 2301154
[…] du défaut de motivation de l'arrêté du 11 janvier 2023, du défaut d'information dans des conditions optimales de la tenue du conseil médical du 5 janvier 2023 en méconnaissance des articles 5-5° et 7 du décret du 30 juillet 1987, du défaut de mention des noms et qualités des signataires de l'avis du conseil médical faisant obstacle à la vérification de sa composition, du défaut de proposition de reclassement en méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique, 43 du décret du 16 septembre 1985 et du principe général du droit au reclassement pour inaptitude professionnelle, […]
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Il résulte des dispositions combinées des articles L826-1 et suivants du Code général de la fonction publique et des décrets propre à chaque fonction publique relatifs au reclassement des fonctionnaires que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre
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