Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-8 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et le fonctionnaire ou ses ayants droit ne peut être opposé à la personne publique qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par tout moyen permettant de s'assurer que la personne a été régulièrement notifiée, son silence, deux mois après la notification de cette invitation, le rendant définitif.
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Décisions • 12
[…] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 771 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 825-1 à L.825-8 du Code Général de la Fonction Publique, — CONFIRMER en tout point l'ordonnance du 6 avril 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT — DEBOUTER MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,
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[…] Vu l'article L.37 du code des pensions civiles et militaires […] Vu les articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique […] Donner acte à l'Agent Judiciaire de l'État de ce qu'il est en droit, conformément aux dispositions de l'article 825-4 dernier alinéa du code général de la fonction publique relatif à l'action en réparation civile de l'état, d'exiger le paiement du capital constitutif de la prestation militaire d'invalidité renouvelée à titre définitif.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 18 juillet 2023, n° 22/04271
[…] o 75% du 10/08/2017 au 10/09/2017 ; […] Statuant notamment au regard des dispositions des articles L825-1 à L825-8 du code général de la fonction publique, de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 modifiée par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021,
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