Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-6 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public victime ou ses ayants droit engageant une action contre le tiers responsable doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ce jugement est devenu définitif.
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Décisions • 12
[…] Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, en vigueur à la date du jugement et désormais codifié à l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers « doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ». […]
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[…] En vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, devenu l'article L.825-6 du code général de la fonction publique, lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci, la méconnaissance de cette obligation étant sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation de la décision.
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3. CAA de LYON, 6ème chambre, 6 janvier 2023, 21LY00491, Inédit au recueil Lebon
[…] Par courrier en date du 12 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de l'Etat employeur en application des dispositions de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et de l'article L. 825-6 du code général de la fonction publique.
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