Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-2 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57, al. 06, ph. 2 (Ab), Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41, al. 07, ph. 2 (VT), Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 - art. 32, ecqc fonctionnaires de l'État (V), Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 - art. 2, début, ecqc fonctionnaires (V)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
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