Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Article L825-1 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.
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Décisions • 31
[…] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Caisse des dépôts demande à la cour, au visa notamment de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 et des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :
Lire la suite…- Dommages causés par des véhicules·
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[…] De ce montant, et conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n ° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique nouvellement codifiés et en vigueur au 1er mars 2022, qui prévoient que l'État dispose de plein droit à l'égard des tiers responsables d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à l'agent public à la suite d'une infirmité il convient de déduire la majoration pour tierce personne versée par l'agent judiciaire de l'État à la victime à hauteur de 367'561,94€ et donc la somme de 878'938,06€ en capital (1'246'500€ – 367'561,94€) revenant à M me X.
Lire la suite…- Victime·
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3. Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 23/00923
[…] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 771 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 825-1 à L.825-8 du Code Général de la Fonction Publique, — CONFIRMER en tout point l'ordonnance du 6 avril 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT — DEBOUTER MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,
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