Article L825-1 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

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Décisions31


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 5 mars 2024, n° 21/01061
Infirmation partielle

[…] Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la Caisse des dépôts demande à la cour, au visa notamment de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959, du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 et des articles L. 825-1 et suivants du code général de la fonction publique, de :

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  • Dommages causés par des véhicules·
  • Responsabilité et quasi-contrats·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Dépôt·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Assurances·
  • Jugement·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 7 avril 2022, n° 21/04811
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] De ce montant, et conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance n ° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L.825-1 et suivants du code général de la fonction publique nouvellement codifiés et en vigueur au 1er mars 2022, qui prévoient que l'État dispose de plein droit à l'égard des tiers responsables d'une action en remboursement de toutes les prestations versées à l'agent public à la suite d'une infirmité il convient de déduire la majoration pour tierce personne versée par l'agent judiciaire de l'État à la victime à hauteur de 367'561,94€ et donc la somme de 878'938,06€ en capital (1'246'500€ – 367'561,94€) revenant à M me X.

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  • Victime·
  • Préjudice·
  • Arbre·
  • Véhicule adapté·
  • Logement·
  • Assistance bénévole·
  • Consolidation·
  • Poste·
  • Dépense·
  • Handicap

3Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 23/00923
Confirmation

[…] Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 mai 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a présenté les demandes suivantes : Vu l'article 771 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 825-1 à L.825-8 du Code Général de la Fonction Publique, — CONFIRMER en tout point l'ordonnance du 6 avril 2023 du Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de NIORT — DEBOUTER MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes,

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  • Tribunal judiciaire·
  • Assurances·
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  • Militaire·
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  • Temps libre·
  • Détente
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