Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
Article L824-2 du Code général de la fonction publique
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 - art. 69, al. 1, v. init.
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.
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