Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre IV : Allocation temporaire d'invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle
Article L824-2 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le titulaire d'une rente d'accident du travail, dont la titularisation dans la fonction publique prend effet à une date antérieure à celle de l'accident générateur de cette rente, cesse de bénéficier de la législation du code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail à cette même date.