Article L823-4 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 3ème chambre, 26 mai 2023, n° 2100017

[…] Aux termes de l'article L. 822-8 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit : / 1° Pendant un an, la totalité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence « . Aux termes de l'article L. 823-4 du même code : » Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence « . […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Mutuelle·
  • Préjudice·
  • Assurances·
  • Titre·
  • Maladie·
  • Charges·
  • Faute commise·
  • Indemnisation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 septembre 2023, n° 2305995
Rejet

[…] o les articles L. 823-1 et L. 823-4 du code général de la fonction publique lui garantissent un droit à plein traitement pendant son mi-temps thérapeutique. […]

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  • Congé de maladie·
  • Justice administrative·
  • Traitement·
  • Suspension·
  • Administration·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Exécution·
  • Thérapeutique
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