Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le temps partiel pour raison thérapeutique est aujourd'hui régi par les articles L. 823-1 à L. 823-6 du Code général de la fonction publique. Il permet à un fonctionnaire en activité d'être autorisé à accomplir un service à temps partiel lorsque cette organisation favorise son maintien ou son retour à l'emploi, ou permet une rééducation ou réadaptation professionnelle compatible avec son état de santé. Le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au mi-temps et peut être exercé de manière continue ou discontinue, dans la limite d'un an.
Lire la suite…L'article Article L823-1 du code général de la fonction publique précise que ce service à temps partiel a pour objet d'améliorer l'état de santé de l'intéressé ou bien qu'il puisse bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle favorisant son retour à un emploi adapté. Quelle est la durée du mi-temps thérapeutique ? L'article 823-5 du code général de la fonction publique dispose que la durée totale du mi-temps thérapeutique est d'une année. […] Il est complété par l'article 23-3 du décret du 14 mars 1986 qui précise que le mi-temps thérapeutique est accordé par périodes pouvant aller d'un à trois mois renouvelables. […]
Lire la suite…[…] d'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; […] aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol et Viviers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M me A soutient que la décision méconnaît l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'elle remplit les conditions pour pouvoir reprendre son service à temps partiel thérapeutique.
[…] Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] Selon l'article L. 823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ; […]
Les fonctionnaires peuvent demander à bénéficier d'un temps partiel thérapeutique, dès lors que cet aménagement du temps de travail permet (articles L823-1 à L823-6 du Code général de la fonction publique) : le maintien ou le retour à l'emploi du fonctionnaire et si cela favorise l'amélioration de son état de santé ; ou le bénéfice d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle, pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
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