Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 6 : Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
Article L822-30 du Code général de la fonction publique
Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 42, al. 1, al. 4 (Ab), Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 58, al. 1, al. 4 (VT), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 35, al. 1, al. 4 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.
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C'est ainsi que les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984, 57 de la loi du 26 janvier 1984, et 41 de la loi du 9 janvier 1986, repris aux articles L. 822-17 à L. 822-30 code général de la fonction publique fixent le régime des congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hospitalière. […]
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