Article L822-30 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

A sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

Affiner votre recherche

Commentaire1


Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 22 avril 2022

C'est ainsi que les articles 34 de la loi du 11 janvier 1984, 57 de la loi du 26 janvier 1984, et 41 de la loi du 9 janvier 1986, repris aux articles L. 822-17 à L. 822-30 code général de la fonction publique fixent le régime des congés de maladie ordinaire, de longue maladie et de longue durée des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'hospitalière. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).