Article L822-25 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 08 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions des articles L. 825-2 et L. 825-3.

Affiner votre recherche

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449040
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] La requête de l'UNSA Fonction publique est dirigée contre une ordonnance complémentaire à celle ayant créé le CITIS, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 2200787
Rejet

[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () L'autorité administrative peut, […]

 Lire la suite…
  • Congé de maladie·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Traitement·
  • Illégalité·
  • Fonction publique·
  • Titre·
  • Médecin

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2200517
Rejet

[…] Elle fait valoir que : — aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ; — en tout état de cause, la décision aurait pu être prise sur le fondement des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique. Des pièces complémentaires présentées par l'académie de la Guadeloupe ont été enregistrées le 21 mars 2023 et communiquées. Des pièces complémentaires présentées par l'académie de la Guadeloupe ont été enregistrées le 26 avril 2023 en réponse à la demande du tribunal, et communiquées.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Guadeloupe·
  • Fonction publique·
  • Fonctionnaire·
  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Pièces·
  • Congé de maladie·
  • Expertise médicale

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2201838

[…] Par un courrier du 7 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer d'office les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 aux dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, comme base légale de la décision attaquée.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).