Article L822-23 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 02, ph. 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif.
L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2022, n° 2206578

[…] — la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle est contraire aux articles 37 et 47-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, et méconnait l'article L. 822-23 du code général de la fonction publique qui dispose que la durée du congé pour invalidité imputable au service est assimilée à une période de travail effectif.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 novembre 2022, n° 2207162
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20 () « . […] Aux termes de l'article L. 822-23 de ce code : » La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2107227
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, désormais codifié aux articles L. 822-21, L. 822-22, L. 822-23 et L. 822-24 du code général de la fonction publique : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […]

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