Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
Article L822-22 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Commentaires • 2
Décisions • 38
[…] * elle est, en tant qu'elle la place en congé de maladie ordinaire, entachée d'une erreur de droit au regard des articles 35-9 à 35-11 et 35-17 du décret du 19 avril 1988, ainsi que des articles L. 514-4, L. 822-22 et L. 826-2 et suivants du code général de la fonction publique, mais également d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle présente la même symptomatologie que celle précédemment reconnue imputable au service ;
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[…] 6. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article./ () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ».
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2022, n° 2211748
[…] — viole l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique puisqu'elle doit bénéficier d'un droit au maintien de son CITIS et de son plein traitement, et ce sans limitation de durée jusqu'à son rétablissement ou à sa retraite.
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