Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
Article L822-20 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.
Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 3
L. 822-20 du code général de la fonction publique). Lorsqu'il est victime d'une maladie professionnelle, le fonctionnaire relevant du régime spécial peut prétendre, en fonction de sa situation : à une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à l'apparition de la maladie (art. 37-4 décr. n°87-602 du 30 juil. 1987).
Lire la suite…Aux termes du paragraphe IV de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, publiée le 20 janvier 2017, aujourd'hui codifié à l'article L.822-20 du code général de la fonction publique :
Lire la suite…Décisions • 128
[…] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui est insuffisamment motivé en droit et en fait, est entaché de vices de procédure, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
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[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, créé par le I de l'article 10 de l'ordonnance précitée du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2024, n° 2400662
[…] . a été pris en méconnaissance de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime ayant été retenue par le médecin agréé près le comité médical et le médecin du travail ainsi que par le conseil médical en formation plénière qui a rendu un avis favorable à l'imputabilité au service de sa pathologie le 30 août 2023.
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Il en résulte qu'une appréciation au cas par cas doit être effectuée, pour apprécier le lien entre la pathologie d'ordre psychique déclarée par l'agent et le service, l'une des deux conditions posées par l'article L 822-20 du code général de la fonction publique pour qu'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles soit reconnue imputable au service.
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