Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
Le CITIS, un régime protecteur qu'il faut savoir activer Définition et fondement Le CITIS a été introduit dans le statut de la fonction publique par l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, qui a créé l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.Il est désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, […] en application de l'article L. 822-24, y compris […] L'accident de trajet La deuxième porte d'entrée est l'accident de trajet, prévu par l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique.Il s'agit de l'accident survenu sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit le travail et la résidence de l'agent, […]
Lire la suite…Le cadre juridique : une présomption qui nécessite une preuve L'article L. 822-19 du code général de la fonction publique pose le principe de la reconnaissance de l'accident de trajet lorsque le fonctionnaire apporte la preuve, ou lorsque l'enquête administrative permet à l'autorité de disposer d'éléments suffisants, que l'accident s'est produit sur le parcours habituel entre le lieu de service et la résidence, pendant la durée normale de ce trajet.
Lire la suite…[…] 2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique que : « Est reconnu imputable au service, […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, […] Par suite, le maire de la commune de Villars n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.822-18 et L.822-19 du code général de la fonction publique en rejetant sa demande de reconnaissance d'un accident de service et de trajet. […] L. C
[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. […] il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M me A… était en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er janvier au 19 décembre 2023, et que le 20 décembre 2023, […]
Ce cas de figure est expressément envisagé par le code général de la fonction publique comme constitutif d'un accident de trajet : Article L.822-19 du code général de la fonction publique : Est reconnu imputable au service, […] un accident survenant sur le parcours non inhabituel consistant pour un fonctionnaire à aller chercher de quoi se sustenter dans un commerce situé à proximité immédiate de son lieu de travail au cours de sa pause méridienne doit être regardé comme constituant un accident de trajet au sens des dispositions précitées de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique. (Tribunal administratif d'Orléans, 21 janvier 2025, Département de l'Indre-et-Loire, […]
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