Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.
L'analyse des textes applicables, notamment les articles L. 822-18 et L. 822-19 du code général de la fonction publique, ainsi que des décisions récentes des juridictions administratives, permet de cerner les conditions de reconnaissance et d'identifier les évolutions jurisprudentielles majeures. […] Dans cet article, […] 27/02/2025, 24LY01598 Voir également : Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème Chambre, 19 juin 2025, 24LY01991 Récemment […] Enfin, la reconnaissance de l'imputabilité au service suppose l'absence de faute personnelle ou de circonstance particulière détachant l'accident du service, conformément à l'article L. 822-18 précité. […]
Lire la suite…Par une décision du 30 juillet 2025, le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) dirigée à l'encontre des dispositions de l'article L. 332-4 du Code général de la fonction publique (CGFP), a estimé que … La définition de l'accident de trajet imputable au service figure à l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique qui reprend, en partie, les critères établis par la jurisprudence. Pour que soit reconnue l'existence d'un accident de trajet …
Lire la suite…[…] 2. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique que : « Est reconnu imputable au service, […]
[…] Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, […] Par suite, le maire de la commune de Villars n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L.822-18 et L.822-19 du code général de la fonction publique en rejetant sa demande de reconnaissance d'un accident de service et de trajet. […] L. C
[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. […] il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que M me A… était en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 1er janvier au 19 décembre 2023, et que le 20 décembre 2023, […]
Le cadre juridique : une présomption qui nécessite une preuve L'article L. 822-19 du code général de la fonction publique pose le principe de la reconnaissance de l'accident de trajet lorsque le fonctionnaire apporte la preuve, ou lorsque l'enquête administrative permet à l'autorité de disposer d'éléments suffisants, que l'accident s'est produit sur le parcours habituel entre le lieu de service et la résidence, pendant la durée normale de ce trajet.
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