Article L822-18 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 03 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

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3 textes citent l'article

Commentaires3


Maître Sylvain Bouchon · LegaVox · 22 mars 2024

Me Doria Scholaert · consultation.avocat.fr · 7 janvier 2024

En application des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

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Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] C'est ainsi que dans l'affaire Syndicat des avocats de France12 précitée, […]

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Décisions129


1Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 2200787
Rejet

[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () L'autorité administrative peut, […]

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  • Titre exécutoire·
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  • Titre·
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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2200717
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () « . […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2024, n° 2400662
Annulation

[…] — les observations de M e Cacciapaglia, pour M. A, qui précise, sous le n° 2400662, que, s'il est fait mention de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué en date du 4 décembre 2023, de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans ses écritures, il entendait, en réalité, invoquer la méconnaissance de l'article L. 822-18 de ce code ; par ailleurs, dans l'affaire n° 2400670, une confusion a été opérée entre divers marchés publics par la commune qui lui reproche des manquements qui ne lui sont pas imputables, il a toujours agi dans l'intérêt des habitants de la commune et il ne peut lui être fait grief de retards ou de manquements à ses obligations professionnelles à des dates où il était placé en congé de maladie,

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