Article L822-18 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 21 bis, al. 03 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°449040
Conclusions du rapporteur public · 26 juillet 2022

[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] C'est ainsi que dans l'affaire Syndicat des avocats de France12 précitée, […]

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Décisions72


1Tribunal administratif de Marseille, 1ère chambre, 13 avril 2023, n° 2010032
Rejet

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dès lors que les arrêts de travail de M me A sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, […]

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  • Commission·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Commune·
  • Maladie·
  • Avis·
  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Congé

2Tribunal administratif de Dijon, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 2200787
Rejet

[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () L'autorité administrative peut, […]

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  • Congé de maladie·
  • Titre exécutoire·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Traitement·
  • Illégalité·
  • Fonction publique·
  • Titre·
  • Médecin

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2200717
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () « . […]

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