Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL / Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS / Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles / Section 4 : Accidents de service et maladies professionnelles
Article L822-18 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.
Commentaires • 3
En application des dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-21 du code général de la fonction publique constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Lire la suite…[…] n° 439830, Inéd. ; 12 mai 2022, Consorts L... […] Selon l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui en est issu (cf. aujourd'hui les articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique), « le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service ». […] C'est ainsi que dans l'affaire Syndicat des avocats de France12 précitée, […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur et désormais codifié aux articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. () L'autorité administrative peut, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () « . […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2024, n° 2400662
[…] — les observations de M e Cacciapaglia, pour M. A, qui précise, sous le n° 2400662, que, s'il est fait mention de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué en date du 4 décembre 2023, de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans ses écritures, il entendait, en réalité, invoquer la méconnaissance de l'article L. 822-18 de ce code ; par ailleurs, dans l'affaire n° 2400670, une confusion a été opérée entre divers marchés publics par la commune qui lui reproche des manquements qui ne lui sont pas imputables, il a toujours agi dans l'intérêt des habitants de la commune et il ne peut lui être fait grief de retards ou de manquements à ses obligations professionnelles à des dates où il était placé en congé de maladie,
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