Article L822-15 du Code général de la fonction publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.

Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;
2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

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Décisions8


1Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 5 juillet 2022, n° 2101589
Annulation

[…] 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a épuisé ses droits à congé de longue maladie rémunéré à plein traitement le 2 juin 2020. Par suite, eu égard au motif d'annulation retenu et dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la commune de le placer en congé de longue durée à compter du 3 juin 2020, conformément à l'article L. 822-15 du code général de la fonction publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 23 mai 2023, n° 2202750

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / () 2° Maladie mentale ; () « . Aux termes de l'article L. 822-15 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ;/ 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".

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3Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 23 mars 2023, n° 2106468
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; […] En vertu de l'article L. 822-15 de ce code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit : / 1° Pendant trois ans à l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci. / L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ".

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